Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465176.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 5 mois. Par une ordonnance n° 2201378 du 1er juin 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance n° 2204173 du 9 juin 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient, pour juger que la condition d'urgence n'est pas remplie, que les éléments qu'il produit n'établissent pas qu'il ne pourrait pas utiliser de modes de transport alternatifs ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient, pour juger que la condition d'urgence n'est pas remplie, que les éléments qu'il produit n'établissent pas qu'il ne pourrait pas se faire accompagner dans ses déplacements ; - d'erreur de droit et de méconnaissance de son office par le juge en ce qu'elle retient, pour juger que la condition d'urgence n'est pas remplie, que la décision dont il demandait la suspension répond à des exigences de sécurité routière ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la décision est seulement susceptible de gêner l'exercice de son activité. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465176.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel