Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465202.20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A divorcée B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le maire de Grury l'a placée en retraite pour invalidité et d'autre part, d'ordonner une expertise afin de déterminer son taux global d'invalidité. Par un jugement n° 1602568 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du maire de Grury du 13 juillet 2016 et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 18LY02043 du 6 février 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de Grury, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 juillet 2016 du maire de Grury et rejeté la demande présentée par Mme A devant ce tribunal administratif ainsi que ses conclusions présentées à titre incident devant la cour. Par un pourvoi, enregistré le 22 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner la commune de Grury à lui verser la somme de 29 447,25 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi et selon décompte ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grury la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 24 juin 2022, notifiée le 28 juin 2022, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 8 août 2022, notifiée le 11 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'arrêt du 6 février 2020 par lequel la cour administrative de Lyon a, sur appel de la commune de Grury, annulé le jugement du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Dijon prononçant l'annulation de l'arrêté du maire de Grury du 13 juillet 2016 et rejetant le surplus de ses conclusions. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à la commune de Grury. Fait à Paris, le 8 novembre 202Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465202.20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel