Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 2 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465227.20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2000670 du 23 juin 2022, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A B. Par cette requête et un nouveau mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Limoges les 19 mai 2020 et 22 octobre 2021, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la directrice du centre pénitentiaire de Châteauroux sur sa demande du 28 février 2020 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre à la directrice de procéder à cette modification, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 1er juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative ; Vu la décision n° 463996 du 27 juillet 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". 2. Cette requête fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celles sur laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est prononcé par la décision n° 463996 du 27 juillet 2022. 3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / () ". 4. Aux termes de l'article 25 du " règlement intérieur type des établissements pénitentiaires " annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement. () / Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues. / () ". Aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire : " Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. () " . 5. Il résulte de ces dispositions que la fixation des prix des produits proposés par la cantine d'un établissement pénitentiaire relève de la seule compétence du chef de cet établissement. Par suite, la demande du requérant tendant à l'annulation du refus de modifier le tarif de la cantine du centre pénitentiaire de Châteauroux ne peut être regardée comme dirigée contre un acte règlementaire d'un ministre au sens du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de cette demande. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Dijon, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. B est attribué au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Limoges. Fait à Paris, le 2 août 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465227.20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel