Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465269.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2101055 du 24 juin 2022, enregistrée le 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 10 septembre 2021 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme B de Peretti. Par cette requête Mme de Peretti demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens l'a radié du tableau du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des pharmaciens ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des pharmaciens de la réinscrire au tableau à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bastia les 10 décembre 2021 et 16 juin 2022, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conclut à ce que la requête soit transmise au Conseil d'Etat, au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme de Peretti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire enregistré le 19 juillet 2022, Mme de Peretti déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme de Peretti est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme de Peretti la somme que demande le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme de Peretti. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B de Peretti et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Copie en sera adressée à Mme A d'Istria de Cinarca Sophie. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465269.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel