Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465289.20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Connecting Bag Services. Par un jugement n° 2112700 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision. Par un arrêt nos 22PA00599, 22PA00706 du 5 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Connecting Bag Services contre ce jugement et, sur appel de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, annulé ce jugement et rejeté la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. A de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les critères d'ordre des licenciements retenus dans le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux sont limités, conformément à la convention collective applicable, aux critères se rapportant aux qualités professionnelles et à l'ancienneté, que la mise en œuvre d'un départage des salariés à égalité de points par l'attribution de points en fonction du nombre d'enfants à charge est prévue par ladite convention collective et que le critère des qualités professionnelles se décompose en deux critères, dont l'un tenant au nombre d'absences injustifiées ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur le moyen tiré de l'illégalité de la prise en compte, en cas d'égalité de points entre salariés, du critère de départage tenant aux charges de famille ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'appréciation du critère d'ordre lié aux qualités professionnelles pouvait être fondée sur la seule prise en compte du nombre d'absences injustifiées, à défaut d'autres éléments ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance que les salariés n'ont pu, lors de l'exécution du PSE, être départagés par le critère des qualités professionnelles est sans incidence sur la pertinence de ce critère ; - d'erreur de droit en ce que la cour n'a pas recherché si la pondération retenue pour apprécier le critère de l'ancienneté ne conduisait pas à le neutraliser ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance que les indicateurs retenus pour apprécier les critères d'ordre des licenciements n'ont pas permis, lors de l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi litigieux, de départager systématiquement les salariés est sans incidence sur la conformité de ces critères et de leurs éléments de pondération aux stipulations conventionnelles ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la neutralisation des critères d'ordre des licenciements, au profit d'un départage par la prise en compte du nombre d'enfants à charge, ne concerne que " certains " salariés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF. Copie en sera adressée à la société Connecting Bag Services et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Sylvain Monteillet Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465289.20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel