Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465303.20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Le Flore a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les titres de recettes n° 810003 et n° 810004 émis à son encontre par la commune de Nice le 3 mars 2017 pour des montants respectifs de 66 000 euros et de 25 200 euros, ainsi que l'opposition à tiers détenteur émise le 17 mai 2017 sur le fondement de ces titres. Par un jugement n° 1702805 et n° 1702806 du 12 novembre 2019, ce tribunal a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 20MA00051 du 25 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que les titres de recettes du 3 mars 2017 et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la société Le Flore. 1° Sous le n° 465303, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Le Flore ; 3°) de mettre à la charge de la société Le Flore une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 465621, par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nice demande au Conseil d'Etat : 1°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Le Flore une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Nice ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête de la commune de Nice sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Nice soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en déduisant de l'absence de signature du contrat de service pour l'accès au système d'information de la direction générale des finances publiques (DGFIP) en date du 13 décembre 2016 que l'auteur des titres exécutoires contestés n'était pas compétent pour les signer, alors que le signataire du bordereau de titres de recettes relatif aux titres attaqués disposait d'une délégation de signature régulière du maire ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en estimant que la circonstance que la commune de Nice avait produit un contrat de service pour l'accès au service d'information de la DGFIP, non signé, ne permettait pas d'apporter la preuve de l'existence d'une signature électronique régulière des titres attaqués. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nice n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 465621. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nice. Copie en sera adressée à la société anonyme Le Flore. Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 novembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol Nos 465303, 465621
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465303.20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel