Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465315.20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Maison C, M. E C et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le maire de Théoule-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. A B pour l'édification d'une maison individuelle avec piscine, ainsi que sa décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1903400 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 26 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Maison C et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer et des héritiers de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'association Maison C et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu'ils attaquent, l'association Maison C et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, que la construction projetée s'inscrit dans un style architectural proche de celui des constructions avoisinantes ; - d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme en ce qu'il se fonde sur des points de référence erronés pour juger que le projet litigieux ne méconnaît pas les règles de prospect. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Maison C et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Maison C, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Théoule-sur-Mer et à Maître Amico, représentant les héritiers de M. A B devant le tribunal administratif. Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465315.20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel