Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465317.20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de Givenchy-en-Gohelle s'est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l'édification d'une station relais de téléphonie mobile. Par une ordonnance n° 2203910 du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de suspension et enjoint à la commune de Givenchy-en-Gohelle de procéder au réexamen de la déclaration préalable, dans un délai d'un mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 12 juillet 2022, la commune de Givenchy-en-Gohelle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Givenchy-en-Gohelle ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Givenchy-en-Gohelle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a : - dénaturé les faits de l'espèce en relevant, pour caractériser l'urgence, que le territoire de la commune n'était pas entièrement couvert par la 4G ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant, au titre de l'urgence, l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi que les intérêts propres des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au regard des engagements pris vis-à-vis de l'Etat ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte le délai dans lequel le juge des référés a été saisi ; - dénaturé les faits en regardant comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté attaqué à s'être fondé sur l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, au paysage naturel, au site, ainsi qu'à la conservation des perspectives. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Givenchy-en-Gohelle n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Givenchy-en-Gohelle. Copie en sera adressée aux sociétés Cellnex et Bouygues Télécom.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465317.20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel