Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465344.20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Brin de vent a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Ventabren a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle a classé en zone agricole la parcelle cadastrée section BC n° 1. Par un jugement n° 1802227 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21MA01295 du 28 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Brin de vent contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Brin de vent demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Brin de vent ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Brin de vent soutient que : - la cour a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que, compte tenu notamment de la taille limitée de la commune de Ventabren, la délibération litigieuse n'avait pas été approuvée à l'issue d'une procédure irrégulière, en dépit de manquements à l'obligation d'information des conseillers municipaux sur le contenu du plan local d'urbanisme soumis à leur approbation ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que la commune de Ventabren n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone naturelle la parcelle cadastrée section BC n°1, sans rechercher si ce classement était justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique de ce terrain, et alors que cette parcelle présente un caractère urbanisé ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la commune de Ventabren n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone agricole la parcelle en cause alors que celle-ci, qui comporte un bâtiment industriel, deux zones de parking et une zone de stockage, doit être regardée comme artificialisée de manière irréversible et présente des caractéristiques qui ne sont manifestement pas celles d'une zone agricole ; - elle a commis une erreur de droit en ne jugeant pas que le classement en zone agricole de la parcelle litigieuse, qui fait obstacle au développement des entreprises industrielles qui y sont installées sans pour autant faciliter la valorisation d'un potentiel agricole dont cette parcelle demeure dépourvue, n'était pas incohérent avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable de la commune de Ventabren relatives tant au soutien de l'économie locale qu'à la redynamisation des activités agricoles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Brin de vent n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Brin de vent. Copie en sera adressée à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465344.20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel