Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465345.20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Le petit Cervantès a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la Ville de Paris a rejeté sa demande d'autorisation d'installation de dispositifs de type contre-terrasse estivale sur stationnement et terrasse estivale devant l'établissement qu'elle exploite sous une enseigne du même nom au 36, rue des Cinq-Diamants à Paris (13ème arrondissement). Par une ordonnance n° 2211736 du 13 juin 2022, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la demande de suspension et a enjoint à la Ville de Paris d'autoriser la société Le petit Cervantès à installer une contre-terrasse estivale sur stationnement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance. Par un pourvoi enregistré les 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Le petit Cervantès ; 3°) de mettre à la charge de la société Le petit Cervantès la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la Ville de Paris soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris : - l'a insuffisamment motivée en regardant la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme satisfaite sans répondre au moyen tiré de ce que, conformément à l'article DG.5 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021, la rentabilité de l'établissement Le Petit Cervantès était assurée indépendamment de l'ouverture d'une terrasse ; - a commis une erreur de droit en jugeant satisfaite la condition d'urgence, sans tenir compte de l'article DG.5 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 et, par suite, en omettant de procéder à une appréciation globale et objective de l'urgence ; - a commis une erreur de droit en jugeant satisfaite la condition d'urgence, sans tenir compte des circonstances exceptionnelles qui avaient pu justifier l'octroi d'une autorisation au titre des deux années précédentes ; - a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les éléments produits par l'établissement Le petit Cervantès permettaient d'établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce qu'elle avait fait une application manifestement erronée de l'article DG.5 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 ; - a commis une erreur de droit en lui enjoignant de délivrer à l'établissement Le petit Cervantès une autorisation d'installer une contre-terrasse estivale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son ordonnance, alors que la suspension ne pouvait avoir comme conséquence qu'une injonction de réexamen de sa demande ; - a méconnu l'article L. 511-1 du même code en ne conférant pas un caractère provisoire à la mesure d'injonction qu'il a prononcée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Ville de Paris n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Le petit Cervantès. Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 novembre 2022. Le président : Signé : M. Jonathan Bosredon Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465345.20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel