Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 25 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465350.20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E A B a porté plainte contre M. D C devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 12 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l'avertissement. Par une décision du 28 avril 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. A B contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2022 et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A B soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à affirmer que les griefs tirés de la méconnaissance par M. C de ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-203, R. 4127-233 et R. 4127-259 du code de la santé publique ne sont pas établis, sans procéder à une analyse des attestations qu'il a produites ; - d'erreur de droit en ce que pour écarter la valeur probante de certaines attestations rédigées par des employées, elle se fonde sur la circonstance que ces employées ont exercé peu de temps au sein de son cabinet ; - d'erreur de droit en ce que pour écarter le grief tiré de ce que M. C aurait adopté un comportement inapproprié à l'égard d'une patiente, la chambre disciplinaire nationale se fonde sur la circonstance que celle-ci ne faisait pas partie de ses patientes et qu'en outre, M. C ne la connaissait pas ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les attestations qu'il a produites ne permettent pas d'établir la réalité des manquements aux obligations déontologiques de M. C résultant de l'article R. 4127-203 du code de la santé publique ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les attestations qu'il a produites ne permettent pas d'établir la réalité des manquements aux obligations déontologiques de M. C résultant de l'article R. 4127-233 du code de la santé publique ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il n'apporte pas la preuve de propos désobligeants tenus par M. C à son égard au sein du cabinet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A B. Copie en sera adressée au conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à M. D C et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465350.20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel