Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 29 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465380.20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 127 873,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2012, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation, par l'Etat, aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale, au titre du mandat sanitaire dont il était investi avant 1990. Par un jugement n° 1900491 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21NT03419 du 29 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que ses avis personnels d'imposition établis en son nom personnel n'étaient pas de nature à établir l'existence d'un préjudice ; - elle s'est méprise sur la portée des pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'apportait pas de preuve de l'étendue de son préjudice pour les années 1984 et 1989 ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que, s'agissant des années 1975 à 1983 et 1985 à 1988, les avis d'imposition de son associé ne permettaient pas d'évaluer l'étendue de son propre préjudice ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les éléments qu'il avait apportés n'étaient pas de nature à justifier de la réalité de l'exercice de son mandat sanitaire entre 1975 et 1989 ; - il était fondé à se prévaloir de l'assiette forfaitaire prévue à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations dues. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465380.20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel