Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465390.20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au tribunal administratif de Caen, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sa décision du 26 janvier 2022 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de Mme A B et de M. D C, élus au second tour des élections départementales qui se sont déroulées le 27 juin 2021 dans le canton de Quettreville-sur-Sienne, après avoir constaté l'absence de présentation de leur compte par un expert-comptable. Par un jugement n° 2200292 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Caen a déclaré Mme B et M. C inéligibles pour une durée d'un an. Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de juger qu'il n'y a pas lieu de la déclarer inéligible. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En vertu du premier alinéa de l'article R. 116 du code électoral, le recours contre la décision du tribunal administratif statuant sur la protestation formée contre une élection au conseil départemental est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. 3. La requête de Mme B tend à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Caen le 1er avril 2022, notifié le 2 avril 2022. La requête de Mme B a été enregistrée au secrétariat du contentieux le 30 juin 2022, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées. Les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ont donc été présentées tardivement et se trouvent, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, être rejetée. ORDONNE : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 2 décembre 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465390.20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel