Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465427.20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1810625 du 3 décembre 2019, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20VE01103 du 1er mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré 1er juillet 2022, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, M. et Mme A contestent le refus qui leur a été opposé par le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Versailles de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions du 9ème aliéna de l'article L. 136-6, I du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 48 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, en tant qu'elles prévoient qu'un contribuable transférant sa résidence fiscale hors de l'espace économique européen est tenu immédiatement et indéfiniment au paiement de prélèvements sociaux, à raison d'une plus-value éventuelle et non encore réalisée. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". 2. Le désistement d'instance de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 15 septembre 202Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Magali Méaulle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465427.20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel