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Conseil d'État · 1ère chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465443.20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Fondation Vincent-de-Paul a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2018 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé pour la région Grand Est a autorité le changement d'implantation et le regroupement des activités de soins de la clinique ADASSA, de la clinique des Diaconesses et de la clinique Sainte-Odile sur le nouveau site de la clinique Rhéna, au profit du groupement de coopération sanitaire ES Rhéna. Par un jugement n° 1804764 du 29 août 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19NC03126 du 3 mai 2022, rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance n° 19NC03126 du 20 mai 2022 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy, cette cour a, d'une part, annulé ce jugement et la décision du 13 juin 2018 du directeur général de l'agence régionale de santé pour la région Grand Est à compter du 1er juillet 2023 en tant qu'elle autorise un regroupement au profit du groupement de coopération sanitaire ES Rhéna des activités relevant des cliniques Sainte-Odile et Adassa et en tant qu'elle autorise un regroupement des activités de soins de traitement du cancer pour les pathologies oto-rhino-laryngologiques et maxillo-faciales et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties en première instance et en appel. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fondation Vincent-de-Paul, représentée par la SARL Le Prado, Gilbert, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du groupement de coopération sanitaire ES Rhéna la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, la Fondation Vincent-de-Paul déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement de la Fondation Vincent-de-Paul de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Fondation Vincent-de-Paul. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fondation Vincent-de-Paul. Fait à Paris, le 28 octobre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465443.20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel