Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465444.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un passeport et une carte nationale d'identité et, d'autre part, d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer un passeport et une carte nationale d'identité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2202980 du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 21 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 26 juillet 2022, notifiée le 27 juillet 2022, l'avocat de Mme B a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte : - a insuffisamment motivé son ordonnance en répondant de manière insuffisante au moyen tiré de ce que le préfet de Mayotte ne rapportait pas la preuve qu'elle n'aurait pas la qualité de Française ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'elle ne justifiait d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Mayotte. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465444.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel