Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 29 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465472.20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 novembre 2017 par lesquelles le président de l'Eurométropole de Strasbourg a exercé le droit de préemption urbain sur des biens situés 46, rue du Général de Gaulle à Mundolsheim. Par un jugement n° 1802506 du 13 mai 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 20NC02338 du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par l'Eurométropole de Strasbourg contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Eurométropole de Strasbourg demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Eurométropole de Strasbourg ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'Eurométropole de Strasbourg soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, inexactement qualifié les faits de l'espèce et les a dénaturés en jugeant que M. B avait la qualité d'acquéreur évincé des biens devant initialement être vendus à M. et Mme A, de sorte qu'en l'absence de notification, l'affichage en mairie de la décision de préemption portant sur ces biens n'avait pas permis de faire courir le délai de recours contentieux à son égard ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de la tardiveté de la requête de M. B dirigée contre la décision de préemption des biens devant initialement être acquis par M. et Mme A, sur la circonstance qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. B aurait été subrogé dans les droits de ces derniers ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour en déduire que la première déclaration d'intention d'aliéner avait fait courir le délai de deux mois à l'issue duquel le silence du titulaire du droit de préemption valait renonciation à l'exercice de ce droit, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la cession de parcelles composant une unité foncière unique fasse l'objet de plusieurs déclarations d'intention d'aliéner lorsqu'elles aboutissent à la division de ce tènement entre des propriétaires différents. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Eurométropole de Strasbourg n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Eurométropole de Strasbourg. Copie en sera adressée à M. C B. Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465472.20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel