Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465480.20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Malvent, M. A C et Mme B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la société d'économie mixte pour la construction et l'exploitation du marché d'intérêt national de Marseille (SOMIMAR) a résilié, avec effet à l'issue d'un délai de six mois, la convention du 18 décembre 2014 valant autorisation d'occupation d'un terrain situé sur le domaine du marché d'intérêt national de Marseille, et d'ordonner la reprise provisoire des relations contractuelles entre la SOMIMAR et la SCI. Par une ordonnance n° 2204361 du 17 juin 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Malvent et M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la Somimar la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Malvent, de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, la société Malvent et M. et Mme C soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a : - commis une erreur de droit en se fondant nécessairement, pour juger que les moyens qu'ils soulevaient ne paraissaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la résiliation de la convention d'occupation du domaine public conclue avec la SOMIMAR en tant que cette décision fixait un préavis d'une durée inférieure à celle prévue par cette convention, sur la nullité de la clause conventionnelle correspondante et la particulière gravité de ce vice ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les motifs par lesquels la SOMIMAR a justifié que la résiliation de la convention devait intervenir dans un délai de six mois, inférieur au délai de vingt-trois mois contractuellement prévu, permettaient d'écarter, en l'état de l'instruction, l'existence d'un doute sérieux sur la légalité du préavis fixé pour cette résiliation, justifiant la reprise des relations contractuelles au moins jusqu'à la fin de la durée contractuelle de préavis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Malvent et M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Malvent, première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera délivrée à la société d'économie mixte pour la construction et l'exploitation du marché d'intérêt national de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 9 décembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465480.20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel