Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 23 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465528.20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mmes A B et Marilyne Coulombel et MM. Philippe Grandmougin, René Labruyère et Philippe Stofft ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2022 par laquelle le maire de Bois-le-Roi a délivré un permis de construire à cette commune pour la réalisation d'une médiathèque. Par une ordonnance n° 2205012 du 20 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes B et Coulombel et MM. Grandmougin, Labruyère et Stofft, représentées par le cabinet Munier-Apaire, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de commune de Bois-le-Roi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 août 2022, notifié le 8 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B et autres a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 août 2022, Mme B et autres reprennent leurs conclusions et les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, Mme B et autres soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de qualification juridique en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de qualification juridique en ne retenant pas comme propre à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant à la légalité de la décision en litige le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme, qui impose de conserver la majorité des arbres de grand développement dans la marge de reculement ; - il a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en jugeant que n'est pas propre à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant à la légalité de la décision en litige le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme et de l'insuffisance du nombre de places de stationnement prévu ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, que le projet en litige, par son gabarit, ses matériaux et son aspect architectural, n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - il a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant à la légalité de la décision en litige l'exception d'illégalité de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement au regard des dispositions de l'article L. 151-16 du code de l'urbanisme, qui ne permettent pas d'étendre aux services publics ou d'intérêt collectif les dispositions propres à la préservation et au développement de la diversité commerciale, non plus que le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Bois-le-Roi. Fait à Paris, le 23 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465528.20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel