Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465554.20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B, épouse C, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 22002835 du 28 février 2022, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 2 mai 2022, notifiée le 4 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Mme B, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2022, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme B doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C. Fait à Paris, le 29 novembre 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465554.20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel