Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465571.20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa refusant de délivrer à sa fille mineure B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité consulaire française au Congo de procéder à une nouvel examen de la demande de visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2207687 du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 6 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 8 juillet 2022, notifiée le 15 juillet 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D. Par une ordonnance n° 465893 du 21 septembre 2022 notifiée le 1er octobre 2022, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme D tend à l'annulation du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2202683 présentée le 29 juin 2022 a été rejetée par une décision du 8 juillet 2022, notifié le 15 juillet 2022. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 465893, enregistrée le 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 21 septembre 2022, notifiée le 1er octobre 2022. Mme D n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris le 17/11/2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 465571
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465571.20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel