Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465587.20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés anonymes (SA) SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Wereso Marseille de libérer, dans les conditions prévues par la convention signée le 14 février 2018, l'emplacement qu'elle occupe dans l'enceinte de la gare de Marseille Saint-Charles et de démolir, démonter, enlever à ses frais, risques et périls, les ouvrages, constructions et installations réalisés sur le même emplacement sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2204166 du 21 juin 2022, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société Wereso Marseille de libérer les locaux qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la gare de Marseille Saint-Charles, de procéder à ses frais et risques au démontage et à la démolition des ouvrages installés sur l'emplacement concerné, de libérer les lieux de tous objets mobiliers, de mettre fin, à ses frais, à tous contrats d'abonnement et de distribution de toute nature et de remettre à SNCF Gares et Connexions le registre de sécurité et les clefs du même emplacement dans un délai de sept jours à compter de la notification de son ordonnance et a autorisé les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions à procéder, le cas échéant, à l'expulsion de la société Wereso Marseille. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 19 juillet 2022, la société Wereso Marseille demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions ; 3°) de mettre à la charge des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions la somme totale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des propriétés publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Wereso Marseille ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Wereso Marseille soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille : - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir, pour soutenir que la mesure d'expulsion sollicitée se heurtait à une contestation sérieuse, de l'illégalité de la décision du 7 avril 2022 par laquelle la société SNCF Retail et Connexions l'a mise en demeure de libérer l'emplacement en litige, au motif que le contrat d'occupation dont elle bénéficiait avait été résilié de plein droit au plus tard le 16 mars 2022 ; - l'a entachée d'insuffisance de motivation et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la libération de l'emplacement du domaine public qu'elle occupait sans droit ni titre présentait un caractère d'urgence alors que sa présence n'altérait pas le fonctionnement du service public ferroviaire ou la réalisation d'autres projets des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions et qu'elle s'était attachée à honorer les factures adressées par ces sociétés dès l'instant où elle avait été en mesure de le faire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Wereso Marseille n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Wereso Marseille. Copie en sera adressée à la société anonyme SNCF Gares et Connexions et à la société anonyme Retail et Connexions. Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 novembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465587.20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel