Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 16 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465631.20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801677 du 17 septembre 2019, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19TL24279 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a accordé à M. et Mme B la décharge partielle, à concurrence d'une réduction de 3 300 euros de leurs revenus fonciers, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de leur requête appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 6 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse : - s'est méprise sur la portée de leurs écritures, s'agissant des appartements sis au 42 rue Barrau à Toulouse pour lesquels l'administration a considéré qu'ils avaient consenti une libéralité à leur locataire en renonçant à percevoir les loyers correspondants, en estimant qu'ils s'étaient bornés à soutenir qu'ils avaient poursuivi le recouvrement des loyers, alors que, détenteurs de trois appartements à cette adresse, ils ont soutenu que l'un d'entre eux n'avait fait l'objet d'aucune location en 2015, ce qui expliquait la chute de revenu au cours de cette année, et l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à cette argumentation ; - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'ils avaient consenti une libéralité faute d'avoir fait toute diligence pour recouvrer les loyers impayés ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les pièces qu'ils avaient produites pour justifier du paiement de primes d'assurance ne permettaient pas de déterminer les logements pour lesquels de tels frais avaient été exposés ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe sur les logements vacants qu'ils ont acquittée n'était pas un impôt déductible de leur revenu foncier ; - a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si une pièce qu'ils avaient produite pour justifier d'une charge déductible du revenu foncier pour le logement du 42 rue Barrau ne permettait pas de justifier d'une charge pour un autre logement, sis 97 chemin de Fenouillet ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'ils ne justifiaient pas du remboursement aux anciens propriétaires du logement sis, 23 chemin Vié à Saint-Jory des cotisations de taxe foncière que ces derniers avaient acquittées au titre des années 2014 et 2015 ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les pièces produites pour justifier des frais d'hospitalisation de la mère de Mme B étaient insuffisantes pour regarder ces frais comme déductibles de leur revenu global. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465631.20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel