Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465634.20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser la somme de 62 027 euros en réparation du préjudice financier et moral subi du fait des décisions de la CNAPS lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle. Par un jugement n° 1905656 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné le CNAPS à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices subis. Par un arrêt n° 20LY03295 du 30 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 6 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il statue sur la légalité de la décision du CNAPS en date du 3 novembre 2014 sans répondre au moyen tiré de ce que le motif d'annulation de sa décision ultérieure du 1er décembre 2016, retenu par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 20 novembre 2018, ne tenait pas seulement au caractère ancien des faits commis en 2011, mais aussi à leur caractère isolé ; - d'une erreur de droit, au regard de l'autorité de la chose jugée, et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la décision du CNAPS en date du 3 novembre 2014 n'est pas illégale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465634.20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel