Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465639.20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A d'Antrassi a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le président du conseil départemental de 1'Ariège a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement n° 1704363 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX04324 du 11 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A d'Antrassi contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 et 28 juillet et 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A d'Antrassi demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la Département de l'Ariège la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A d'Antrassi a été informé par un courrier du 30 août 2022, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 4ème alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A d'Antrassi soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé en se bornant à citer les éléments de faits invoqués relatifs à ses conditions de travail sans procéder à une analyse concrète de ces éléments ; - a dénaturé les pièces du dossier et s'est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant que la situation de conflit et de désorganisation au sein du service n'était corroborée par aucune pièce du dossier ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier ainsi que ses écritures en jugeant que l'affection dont elle souffrait ne pouvait être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de Mme A d'Antrassi ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A d'Antrassi n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A d'Antrassi. Copie en sera adressée au département de l'Ariège. Fait à Paris, le 22 septembre 2022 Le Président : Guillaume Goulard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465639.20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel