Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465645.20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler toutes les décisions discriminatoires prises à son encontre depuis le 1er juillet 2014 et en particulier la décision du 15 mars 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arpajon a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée à son échéance et par conséquent de requalifier son contrat de travail initial conclu le 1er juillet 2014 en contrat triennal ou en contrat à durée indéterminée, de l'inscrire au conseil de l'ordre et de le muter si nécessaire, d'ordonner au médecin qui l'a insulté et harcelé moralement ainsi qu'à la direction du centre hospitalier d'Arpajon de lui présenter des explications et des excuses, de condamner le centre hospitalier d'Arpajon à lui verser la somme de 693 700 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et, d'autre part, de régulariser sa situation administrative depuis le 1er juillet 2014 par la délivrance du " pack employeur " et d'un certificat de résidence de dix ans ainsi que d'ordonner au centre hospitalier d'Arpajon de coopérer avec la préfecture afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire français. Par un jugement n° 1708662 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif a annulé la décision du 2 janvier 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arpajon a refusé de lui verser l'indemnité de précarité et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 20VE00244 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. B, réformé ce jugement, annulé la décision implicite du 1er novembre 2017 du directeur du centre hospitalier d'Arpajon, condamné le centre hospitalier d'Arpajon à verser à M. B la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, enjoint à cet établissement de délivrer M. B l'attestation destinée à Pôle emploi et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi, enregistré le 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465645.20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel