Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465658.20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B G a porté plainte contre M. C D et M. F E devant la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de Moselle de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par deux décisions du 27 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l'ordre des médecins a rejeté la plainte de Mme B G. Par une décision du 9 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme B G contre ces décisions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B G demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. E et de M. D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. H de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B G ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme B G soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que, en méconnaissance de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique, sa minute n'est pas signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne se prononce ni sur la légalité des contrats auxquels Mme B G était partie, ni sur les manquements déontologiques de M. E et de M. D, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les manquements résultant de ce qu'ils avaient imposé la signature de contrats léonins. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B G n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B G. Copie en sera adressée à M. C D, à M. F E et au conseil départemental de Moselle de l'ordre des. Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465658.20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel