Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 26 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465689.20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 février 2019 par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a refusé de traduire la sapiteure psychiatre désignée par l'ordonnance du 5 mars 2013 du président du tribunal administratif de Nantes pour participer à une expertise judiciaire le concernant devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par un jugement n° 1907211/6-1 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA01919 du 9 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B A soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il n'énonce pas les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde pour retenir l'absence de manquements déontologiques justifiant la saisine de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la décision du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins de ne pas traduire la sapiteure psychiatre devant la chambre disciplinaire de première instance n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B A. Copie en sera adressée au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465689.20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel