Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 26 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465695.20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux demandes distinctes, Mme B A, d'une part, l'université Niccolo Cusano Ecole de Paris et l'université Niccolo Cusano Ecole de Rome, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 novembre 2018 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a refusé à Mme A la reconnaissance de son diplôme de psychologie délivré par l'université Niccolo Cusano Ecole de Paris en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre de procéder au réexamen de sa demande de reconnaissance de son diplôme. Par un jugement nos 1901826, 1901828 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 20PA03434 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées devant ce tribunal. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, l'université Niccolo Cusano Ecole de Paris et l'université Niccolo Cusano Ecole de Rome demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, notamment son article 44 ; - le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ; - le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 ; - l'arrêté du 26 décembre 1990 fixant la composition de la commission chargée d'émettre un avis sur les diplômes étrangers dont les titulaires demandent l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme A et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des faits des pièces du dossier en ce qu'il juge irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 1er juin 2021 par laquelle la ministre chargée de l'enseignement supérieur a rejeté la demande de Mme A, après un nouvel examen de sa demande suite à l'injonction du jugement du tribunal administratif du 16 septembre 2020, au motif que ces conclusions se rattachent à un litige distinct ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la ministre chargée de l'enseignement supérieur n'a commis aucune illégalité en refusant de reconnaitre l'équivalence du diplôme de psychologie de Mme A au motif qu'il ne présente pas les garanties suffisantes ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la composition de la commission qui a émis un avis sur le diplôme de Mme A était régulière ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la décision de la ministre chargée de l'enseignement supérieur du 29 novembre 2018 est suffisamment motivée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme B A, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465695.20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel