Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465742.20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la délibération du jury académique du 13 juin 2016 refusant sa titularisation et l'arrêté du 28 mars 2017 du ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche prononçant son licenciement et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 275,32 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de versement de sa rémunération et des retards subis dans la gestion de sa situation administrative. Par un jugement n°1700579 et 1800782 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande à fin d'annulation présentée par M. A, condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et a enjoint à l'administration de lui délivrer l'attestation d'employeur à la suite de son licenciement. Par un arrêt n° 20BX00171 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a porté à 6 500 euros la somme mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice subi par M. A, réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à son appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait pas été privé d'une garantie du fait de l'absence d'entretien devant le jury académique et de nouvelle convocation ; - a commis une erreur de droit en procédant à un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur les aptitudes de l'agent stagiaire licencié à l'issue du stage ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de le titulariser ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la délivrance tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi ne présentait un lien direct avec aucun préjudice financier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2022. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465742.20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel