Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465755.20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision " 48SI " du 17 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait d'un point de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et d'enjoindre sous astreinte au ministre de lui restituer les points retirés afférents à des infractions relevées les 13 juin 2012, 22 août 2012, 12 juillet 2014, 19 mars 2015, 17 mars 2017, 18 octobre 2017, 31 mai 2019 et 1er avril 2021. Par un jugement n° 2102392, le président du tribunal a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; - l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du président du tribunal administratif de Dijon qu'il attaque, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'attestation de stage de sensibilisation à la sécurité routière produite par M. B avait été régulièrement signée et qu'il n'était pas contesté que le gestionnaire technique et administratif qui l'avait signée était inscrit sur le registre national automatisé. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 13 décembre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465755.20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel