Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465833.20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F D et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le maire de Six-Fours-les-Plages a délivré à la société à responsabilité limitée Kaufman et Broad Provence et à M. O un permis de construire un ensemble immobilier de 43 logements, dont 14 logements locatifs sociaux pour une surface de plancher totale de 3 022 m², ainsi que le permis modificatif délivré le 10 janvier 2019 pour le même projet. Par un jugement n° 1801478 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande. Par une décision n° 436038 du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Kaufman et Broad Provence, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 septembre 2019 et a renvoyé l'affaire à ce tribunal. Par un jugement n° 2003668 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon, statuant sur renvoi, a rejeté la demande de Mme D et des autres requérants. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 14 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F D, Mme N C, Mme Q AB, M. T P, Mme Z J et M. I R, Mme H E, M. U S, Mme AA G, Mme W K et M. V K, Mme B L, M. X M, M. S A et Mme Y R demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2022 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la société Kaufman et Broad et de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme D et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu'ils attaquent, Mme D et autres soutiennent que : - le tribunal l'a entaché d'irrégularité faute d'avoir rouvert l'instruction pour leur communiquer les notes en délibéré produites par la société pétitionnaire et la commune de Six-Fours-les-Plages ; - il l'a entaché d'erreur de droit en jugeant que la simple existence de clôtures et de haies séparant les bâtiments dans le dossier de permis de construire initial ne suffisait pas à caractériser une opération de division parcellaire ; - il a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que, bien que les habitations voisines n'y soient pas représentées, les documents retraçant l'insertion du projet dans son environnement n'avaient pu fausser l'appréciation du service instructeur ; - il l'a entaché d'erreur de droit en jugeant, pour regarder les voies d'accès au projet comme conformes aux exigences du règlement du plan local d'urbanisme, que la voie existante à l'ouest du projet était une servitude de passage desservant des immeubles voisins et non une voie d'accès à ce projet, soumise au respect de ces exigences ; - il l'a entaché d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'insuffisance de motivation, et a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les exigences des dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme en vertu desquelles les constructions à édifier ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F D, première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Six-Fours-Les-Plages et à la société à responsabilité limitée Kaufman et Broad Provence. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465833.20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel