Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465945.20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lyon : - en premier lieu, d'une part, d'annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 5 janvier 2021 de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 110,30 euros au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 2015 et la décision du 5 janvier 2021, d'autre part, de prononcer la décharge de cette somme et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône et au préfet du Rhône de lui reverser les sommes déjà recouvrées et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 110,30 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison des accusations portées contre elle par la caisse d'allocations familiales du Rhône ; - en deuxième lieu, d'une part, d'annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision de récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 13 631,05 euros au titre de la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2017, d'autre part, de prononcer la décharge de cette somme et, enfin, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône et au préfet du Rhône de lui reverser les sommes déjà recouvrées ; - et, en troisième lieu, d'une part, d'annuler la contrainte émise à son encontre le 20 novembre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement de cet indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 13 631,05 euros, d'autre part, de prononcer la décharge de cette somme et, enfin, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône et au préfet du Rhône de lui reverser les sommes déjà recouvrées. Par un jugement n°s 2108381, 2101328, 2108380 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le tribunal a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et son droit à présenter utilement sa défense en ne communiquant pas son dernier mémoire, enregistré le 10 mai 2022 avant la clôture de l'instruction ; - il a entaché son jugement d'un vice de procédure, le rapporteur public n'ayant pas pu prendre connaissance de son dernier mémoire avant de proposer à la présidente de la formation de jugement de ne pas prononcer de conclusions à l'audience ; - il a omis de statuer sur sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 110,30 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en jugeant que la procédure relative à la mise en œuvre du droit de communication prévu par les articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale n'avait pas été méconnue ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en retenant qu'elle menait une vie de couple stable et continue avec M. A depuis le 3 septembre 2012 et en jugeant que les éléments qu'elle apportait ne permettaient pas de remettre en cause le faisceau d'indices concordants laissant présumer une vie de couple ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en retenant qu'elle devait être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations ce qui faisait obstacle à l'application de la prescription biennale prévue par les articles L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles et L. 315-11 du code de la construction et de l'habitation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Rhône et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur Rendu le 27 décembre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465945.20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel