Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465965.20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° L'association nationale des élus locaux d'opposition (AELO) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'avis du 5 juillet 2018 par lequel la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle constate, en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, que la commune de Marolles-en-Brie (Val-de-Marne) n'avait pas inscrit à son budget pour l'année 2018 une dépense obligatoire d'un montant de 1 800 euros correspondant au paiement de la formation qu'elle avait dispensée le 11 mars 2017 à quatre élus de cette commune. Par un jugement n° 1807622 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA02723 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'AELO contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 465965, l'AELO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marolles-en-Brie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° L'association nationale des élus locaux d'opposition (AELO) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'avis du 5 juillet 2018 par lequel la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle constate, en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, que la commune de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) n'avait pas inscrit à son budget pour l'année 2018 une dépense obligatoire d'un montant de 2 400 euros correspondant au paiement de la formation qu'elle avait dispensée le 8 octobre 2016 à quatre élus de cette commune. Par un jugement n° 1807490 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA02722 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'AELO contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 465966, l'AELO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association nationale des élus locaux d'opposition (AELO). Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2022, présentée par l'AELO ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois nos 465965 et 465966 de l'association nationale des élus locaux d'opposition (AELO) présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation des deux arrêts qu'elle attaque, l'AELO soutient que la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les articles L. 2321-2, L. 2321-12, L. 2123-14 et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales en jugeant que ces articles permettent seulement le remboursement par la collectivité territoriale concernée des frais de formation engagés préalablement par ses élus et s'opposent en conséquence à ce que l'organisme agréé qui leur dispense une formation adresse directement sa facture à leur collectivité. 4. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de l'association nationale des élus locaux d'opposition (AELO) ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association nationale des élus locaux d'opposition (AELO). Copie en sera adressée à la commune de Lagny-sur-Marne et à la commune de Marolles-en-Brie. Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465965.20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel