Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466025.20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 août 2017 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a nommé dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole en qualité de stagiaire à compter du 1er septembre 2017 en tant qu'il le classe au premier échelon avec une ancienneté acquise au 19 décembre 2016 et d'enjoindre au ministre de tenir compte de son expérience professionnelle antérieure pour le calcul de sa reprise d'ancienneté. Par un jugement n° 1803938 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse, auquel la demande avait été transmise, a annulé cet arrêté en tant qu'il n'a pas pris en compte les vacations effectuées par M. A au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Morvan et enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle décision portant classement de M. A dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole en prenant en compte les heures de vacation effectuées par ce dernier au sein de cet établissement. Par un arrêt n° 21TL20523 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse, sur appel du ministre, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 2020 en ce qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 7 août 2017 et enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle décision de classement de l'intéressé et a rejeté les conclusions présentées par M. A par la voie de l'appel incident. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'agriculture et de de la souveraineté alimentaire et de faire droit à ses conclusions d'appel incident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le décret n° 70-716 du 31 juillet 1970 ; - le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne pouvait être qualifié de maître auxiliaire ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait pas critiqué utilement la réponse apportée par le tribunal administratif au moyen tiré de ce que la distinction entre les professeurs titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et les professeurs titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole était contraire au principe d'égalité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Patrick Pailloux La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466025.20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel