Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466085.20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de dire que le permis de construire qui lui a été accordé le 20 octobre 1998 par le maire de Clonas-sur-Varèze est valide, de nommer un expert afin de justifier des frais d'investissement engagés et des pertes locatives supportées depuis le 21 avril 2004, de dire que le second plan local d'urbanisme de la commune devra confirmer ses droits antérieurs, que la viabilisation des divers réseaux d'eau potables et usées, d'électricité et de communication lui est due et qu'il doit être dédommagé tant pour la discrimination subie que pour couvrir les frais des procès engagés. Par une ordonnance n° 1903246 du 20 novembre 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21LY00207 du 25 mai 2022, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2022 de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Lyon ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clonas-sur-Varèze la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel l'a entachée d'erreur de droit en rejetant comme irrecevables en tant que nouvelles en appel ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 182 400 euros et 705 600 euros, alors que le juge de première instance ne l'avait pas invité à régulariser ce défaut de chiffrage et qu'aucune fin de non-recevoir n'avait été opposée de ce chef en défense. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Clonas-sur-Varèze. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466085.20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel