Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466110.20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 16 décembre 2019 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 148,13 euros pour la période du 1er décembre 2015 au 31 juillet 2017, d'annuler la décision implicite du 16 novembre 2020 rejetant son recours administratif préalable obligatoire, de prononcer la décharge du solde de l'indu et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au département de l'Hérault de reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement, en second lieu, d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 26 janvier 2021 par le département de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 148,13 euros pour la période du 1er décembre 2015 au 31 juillet 2017 et d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 26 janvier 2021 pour le recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 495 euros. Par un jugement nos 2005220, 2101568 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis de somme à payer du 26 janvier 2021 émis pour le recouvrement d'une amende administrative, déchargé la requérante du paiement de cette amende administrative et rejeté le surplus des conclusions de Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 21 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault, de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delamarre et Jehannin, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le tribunal a inexactement qualifié les faits et les a dénaturés en jugeant qu'elle avait été informée des bases et des éléments de calcul de l'indu qui lui était réclamé par un courrier du 5 décembre 2019 ; - il a commis une erreur de droit en faisant application des articles 2241 et 2242 du code civil pour juger que les recours qu'elle avait exercés avaient interrompu le délai de prescription de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au département de l'Hérault. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466110.20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel