Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466120.20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire en accordant un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'examiner sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour donnant droit au séjour régulier en France et à l'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous une astreinte fixée de 100 euros par jour à compter du délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance du juge des référés. Par une ordonnance n° 2204451 du 1er juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 10 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 22 août 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun : - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les éléments du dossier n'étaient pas de nature à caractériser un doute sérieux sur la légalité de la décision, alors que la décision de la préfète reposait sur des faits matériellement inexacts ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à caractériser un doute sérieux sur la légalité de la décision, le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige en tant qu'elle a retenu qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'établissait pas avoir entamé des démarches dans sa dix-huitième année pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; - commis une erreur de droit et une dénaturation en jugeant que n'était pas de nature à caractériser un doute sérieux sur la légalité de la décision, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à caractériser un doute sérieux sur la légalité de la décision, le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige en tant qu'elle lui avait opposé le fait que sa présence sur le territoire national était de nature à constituer une menace pour l'ordre public. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 22 septembre 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 466120
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466120.20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel