Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 21 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466134.20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Territoires soixante-deux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541- 1 du code de justice administrative, de condamner la communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois à lui verser, à titre principal, une provision d'un montant de 4 950 000 euros correspondant à la moitié de son déficit opérationnel, et à titre subsidiaire, une provision d'un montant de 3 559 976,78 euros correspondant à la moitié de son déficit de trésorerie. Par une ordonnance n° 2107470 du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22DA00562 du 12 juillet 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Territoires soixante-deux contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 juillet,11 août et 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Territoires soixante-deux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Territoires soixante-deux ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Territoires soixante-deux soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a : - dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que l'emprise concernée par l'annulation partielle du permis d'aménager ne correspondait qu'à 12 hectares sur les 54 que comptait le projet de zone d'aménagement concerté alors que seuls 40 hectares sur 54 étaient aménageables ; - commis une erreur de droit en retenant la possibilité de solliciter un nouveau permis d'aménager alors qu'il résultait de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 9 février 2021 qu'une telle régularisation était impossible ; - dénaturé les termes du contrat en retenant que la circonstance que le projet pouvait se poursuivre faisait obstacle à la mise en œuvre des stipulations de l'article 2 de l'avenant n° 5 au contrat d'aménagement ; - dénaturé les termes du contrat et commis une erreur de droit en jugeant que le caractère dégradé de l'opération avant l'annulation du permis d'aménager faisait obstacle à l'application de la clause prévue par l'article 2 de l'avenant n° 5 au contrat ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'obligation contractuelle de versement d'une avance n'était pas, avec un degré de certitude suffisant, non sérieusement contestable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Territoires soixante-deux n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Territoires soixante-deux. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 21 octobre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. David Guillarme La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466134.20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel