Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466314.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Phénicia a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la société à responsabilité limitée Promoca un permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction de trente-trois logements sur un terrain situé à Saint-Laurent-du-Var, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un premier jugement n° 2004695 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en impartissant à la société Promoca un délai de quatre mois pour lui notifier un permis de construire modificatif régularisant le vice entachant le permis de construire initial, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain et du cahier des prescriptions architecturales de ce règlement propres à la commune de Saint-Laurent-du-Var en ce qui concerne l'accessibilité des toitures terrasses au dernier niveau des constructions. Par un arrêté du 16 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la société Promoca un permis de construire modificatif. Par un second jugement n° 2004695 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Phénicia. Par un pourvoi, enregistré le 2 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Phénicia demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce second jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Promoca la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Phénicia ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Phénicia soutient que : - le jugement est irrégulier faute pour la minute d'être revêtue des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du premier jugement du 15 décembre 2021 ; - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le permis de construire modificatif du 16 mars 2022 régularisait l'illégalité dont était entaché le permis initial, la limitation de l'impact minéral et l'amélioration de l'aspect paysager du projet n'étant manifestement pas suffisants pour assurer le respect de l'article 2.2.4 et du cahier des prescriptions architecturales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Phénicia n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Phénicia. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société à responsabilité limitée Promoca. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466314.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel