Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466356.20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 12 mai 2022 par laquelle le recteur de la région académique Pays-de-la-Loire et de l'académie de Nantes a prononcé sa mutation d'office dans l'intérêt du service au lycée Carcouët à Nantes à compter du 16 mai 2022. Par une ordonnance n° 2208383 du 19 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes : - l'a entachée d'erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que son dossier personnel, auquel il a eu accès le 2 mai 2022, était incomplet faute d'inclure le compte-rendu de l'audit du service de la vie scolaire effectué les 14 octobre et 18 novembre 2021 à la demande du recteur de l'académie de Nantes ; - l'a entachée d'erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la mutation d'office dans l'intérêt du service prononcée à son égard par le recteur de l'académie de Nantes constituait une sanction disciplinaire déguisée qui, au surplus, portait une atteinte grave à sa vie privée et familiale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 septembre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaICRE0NCT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466356.20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel