Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466401.20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société A2DIS a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la nouvelle procédure engagée, sous la forme d'un appel d'offres ouvert, par le lycée Jeanne d'Albret de Saint-Germain-en-Laye, pour l'attribution des lots n° 7 et n° 10 du marché de fournitures de denrées alimentaires au bénéfice des établissement réunis dans le groupement qu'elle représente et, d'autre part, d'annuler la décision de rejet de son offre, notifiée le 20 juin 2022. Par une ordonnance n° 2204973 du 20 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société A2DIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du lycée Jeanne d'Albret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, la société A2DIS a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'une part, d'annuler la nouvelle procédure engagée, sous la forme d'un appel d'offres ouvert, par le lycée Jeanne d'Albret de Saint-Germain-en-Laye, pour l'attribution des lots n° 7 et n° 10 du marché de fournitures de denrées alimentaires au bénéfice des établissement réunis dans le groupement qu'elle représente et, d'autre part, d'annuler la décision de rejet de son offre, notifiée le 20 juin 2022. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 20 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles contre laquelle la société A2DIS se pourvoit en cassation. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les lots n° 7 et n° 10 du marché en litige ont été signé le 20 juillet 2022 soit antérieurement à l'introduction du pourvoi. Les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat. Il en résulte que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société A2DIS à l'encontre de l'ordonnance attaquée sont manifestement irrecevables. Par suite, le pourvoi de la société A2DIS ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la société A2DIS n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A2DIS. Copie en sera adressée au lycée Jeanne d'Albret de Saint-Germain-en-Laye, à la société Etablissements Lucien et à la société Socopra. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466401.20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel