Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466424.20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B a contesté devant le tribunal administratif de Versailles la régularité d'une procédure diligentée à son encontre par la police judiciaire de Versailles. Par une ordonnance n° 2100140 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 5 août 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. Les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles présentent le caractère d'appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles. 4. Toutefois, dès lors que le pourvoi de Mme B tend à contester le fonctionnement du service public de la justice judiciaire, une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là qu'il y a lieu, par application des dispositions citées au point 1 et nonobstant les règles relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, de rejeter les conclusions présentées par Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 18 octobre 202Signé : Mme A de Silva La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466424.20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel