Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466465.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les associations Stéphane Lamart et Société nationale pour la défense des droits des animaux ont demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 20 avril 2022 du préfet de Mayotte. Par des ordonnances n°s 2203485 et 2203499 du 22 juillet 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Mayotte a rejeté leurs requêtes. Par deux pourvois, enregistrés le 5 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Stéphane Lamart et Société nationale pour la défense des droits des animaux demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces ordonnances ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation des ordonnances qu'elles attaquent, les associations Stéphane Lamart et Société nationale pour la défense des droits des animaux soutiennent qu'elles sont entachées : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elles se bornent à considérer que l'arrêté litigieux n'était pas de nature à soulever des questions excédant les circonstances locales ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce que l'arrêté litigieux ne soulevait, par son objet, des questions excédant les seules circonstances locales, de sorte que les associations requérantes justifiaient, eu égard à leur objet, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, alors même que leurs ressorts sont nationaux. 3. Ces moyens, qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 cité ci-dessus, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois des associations Stéphane Lamart et Société nationale pour la défense des droits des animaux ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Stéphane Lamart et Société nationale pour la défense des droits des animaux. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras, 466466 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466465.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel