Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 21 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466518.20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 6 janvier 2022, la cour d'appel de Dijon a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Besançon d'une question tendant à l'interprétation de la délibération du 23 décembre 1980 par laquelle le syndicat intercommunal des Eaux du Grandvaux a accordé des conditions d'abonnement particulières pour l'exploitation, par M. B A, de l'hôtel situé au bord du lac de l'Abbaye. Par un jugement n° 2200074 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Besançon a interprété cette délibération comme ne permettant pas à d'autres personnes de se prévaloir du bénéfice des conditions particulières d'abonnement qu'elle prévoit. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Abi Tourisme, la société Les Loges du Lac de l'Abbaye et M. B A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la société SOGEDO la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Abi Tourisme, de la société Les Loges du Lac de l'Abbaye et de M. B C A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, la société Abi Tourisme, la société Les Loges du Lac de l'Abbaye et M. B A soutiennent que le tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que ces deux sociétés n'étaient pas fondées à se prévaloir du bénéfice de la délibération du comité syndical du 23 décembre 1980 du syndicat intercommunal des Eaux du Grandvaux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Abi Tourisme, de la société Les Loges du Lac de l'Abbaye et de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Abi Tourisme, la société Les Loges du Lac de l'Abbaye et M. B A. Copie en sera adressée à la cour d'appel de Dijon et à la société SOGEDO. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 octobre 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466518.20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel