Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466615.20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner toutes mesures utiles pour faire cesser la situation de harcèlement moral dont elle estime faire l'objet de la part de la commune de Limay (Yvelines). Par une ordonnance n° 2205886 du 2 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par un pourvoi et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 11 août, 13 août, 19 août, 2 septembre et 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43 000 euros au titre de dommages et intérêts. Par une décision du 12 août 2022, notifiée le 29 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance du 2 août 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Limay de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser la situation de harcèlement moral dont elle estime faire l'objet. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Limay. Fait à Paris, le 28 novembre 2022 Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466615.20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel