Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466661.20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 23 août 2021 et d'enjoindre à l'Etat de saisir le conseil médical compétent avec l'appui d'un médecin afin de statuer sur son état de santé à compter de sa première demande de congé de longue maladie ou du 1er octobre 2020. Par une ordonnance n° 2201711 du 4 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 12 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par le cabinet Buk-Lament, Robillot, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 septembre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3 ° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ()". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour estimer qu'il n'existait pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de sa radiation des cadres pour abandon de poste, sur la circonstance, inopérante, qu'il n'avait contesté aucune des mesures antérieures prises à son endroit ; - subsidiairement, il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le nouveau rapport médical qu'il avait produit n'apportait, sur son état de santé, aucun élément nouveau par rapport aux constatations sur la base desquelles avaient été rendus les avis du comité médical. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 13 octobre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466661.20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel