Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466736.20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France l'a suspendu de son droit d'exercer la médecine avec effet immédiat pour une durée de 5 mois. Par une ordonnance n° 2205373, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 et 31 août 2022, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, faute pour la minute de l'ordonnance d'être revêtue de la signature du magistrat qu'il l'a rendue ; - d'irrégularité en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Lille ne s'est pas prononcé dans les 48 heures -délai qui est prescrit à peine de dessaisissement- qui ont suivi sa saisine, de sorte qu'il n'était plus compétent lorsqu'il a statué sur la demande de référé ; - d'erreur de droit et dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que les conditions d'urgence et de danger pour les patients, prévues par l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, n'étaient pas remplies n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - à titre subsidiaire, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que la durée de la suspension prévue est disproportionnée n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 30 décembre 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466736.20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel