Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466783.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et M. B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté 22 juin 2022 par lequel le maire de Mâcon a ordonné la mise en sécurité de leur immeuble sis 49, rue du Pont. Par une ordonnance n° 2202010 du 2 août 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mâcon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Dijon qu'ils attaquent, MM. C soutiennent qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de ce que l'urgence devait être présumée ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'urgence n'est pas établie ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les requérants sont à l'origine de l'urgence dont ils se prévalent ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les requérants ne justifient pas le coût des travaux prescrits par l'arrêté contesté. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de MM. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à M. B C. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466783.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel