Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 9 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466810.20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a soulevé devant le tribunal administratif de Paris un litige relatif à la délivrance, par le service central d'état civil (SCEC) du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, de l'acte de naissance de son grand-père paternel. Par une ordonnance n° 2205559/12-1 du 12 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 22PA02730 du 8 juillet 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 09/09/202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466810.20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel